(3) Le règlement (CE) n° 1326/2001 de la Commission(5) prévoit des mesures transitoires applicables pour une période maximale de deux ans à partir du 1er juillet 2001.
Règlement (CE) n° 1128/2003 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1128/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1128/2003
Versionacte d'origine du 16/06/2003 (CELEX 32003R1128)
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