Le règlement (CE ) n° 314/2002 est modifié comme suit:
1) l'article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4
1. Pour chaque campagne de commercialisation, sont établis un bilan communautaire d'approvisionnement de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline ainsi qu'un bilan par État membre d'approvisionnement de sucre. Ces bilans sont consolidés à la fin de la campagne suivante.
2. Les États membres établissent et communiquent à la Commission avant le 1er mars de chaque année, la production provisoire de sucre et de sirop d'inuline de la campagne en cours, pour chaque entreprise située sur leur territoire. La production de sucre est ventilée par mois.
Pour les départements français de la Guadeloupe et de la Martinique, ainsi que pour l'Espagne en ce qui concerne le sucre produit à partir de canne, la production provisoire est établie et communiquée avant le 1er juillet de chaque année.
3. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er juin de chaque année, les superficies et productions, d'une part, de betteraves destinées à la production, respectivement, de sucre, d'alcool ou d'autres produits, et d'autre part, de chicorées destinées à la production de sirop d'inuline, de la campagne en cours et, sur base prévisionnelle, de la campagne suivante.
4. Les États membres établissent et communiquent à la Commission avant le 5 septembre de chaque année, les productions définitives A, B et C respectivement, de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline de la campagne précédente, pour chaque entreprise située sur leur territoire. La production totale de sucre est ventilée par mois.
5. Lorsqu'il est nécessaire de modifier la production définitive de sucre sur la base des informations communiquées visées au paragraphe 4, la différence qui en découle est prise en considération lors de l'établissement de la production définitive de la campagne pendant laquelle cette différence est constatée
6. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er mars de chaque année, la ventilation par entreprise, des attributions de quotas A et B de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline, pour la campagne en cours.";
2) les articles 4 bis, 4 ter et 4 quater suivants sont insérés:
"Article 4 bis
1. Chaque entreprise productrice d'isoglucose communique à l'État membre sur le territoire duquel sa production a été effectuée, avant le 15 de chaque mois, les quantités, exprimées en matière sèche, effectivement produites au cours du mois précédent.
Les États membres établissent et communiquent à la Commission, pour chaque mois et avant la fin du deuxième mois suivant, la production d'isoglucose de chaque entreprise concernée.
Les quantités produites sous régime de perfectionnement actif sont communiquées séparément. Les quantités d'isoglucose produites sous le régime du perfectionnement actif ne sont pas prises en considération pour l'établissement de la production visée au deuxième alinéa.
2. Par dérogation au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, les autorités compétentes de l'État membre peuvent décider, pour une entreprise productrice d'isoglucose et sur demande écrite préalable dûment justifiée de l'entreprise:
a) soit de cumuler la production des mois de mai et juin de la campagne de commercialisation précédente pour imputation au compte de la campagne de commercialisation en cours;
b) soit de cumuler tout ou partie de la production du mois de juin d'une campagne avec celle du mois de juillet de la campagne de commercialisation suivante pour imputation au compte de cette dernière.
Dans le cas prévu au premier alinéa, point b), la demande de cumul doit indiquer au moins la quantité de production du mois de juin à cumuler avec celle du mois de juillet. Cette quantité ne peut pas dépasser 7 % de la somme des quotas A et B de l'entreprise en cause applicables à la campagne de commercialisation au cours de laquelle intervient la demande de cumul. La quantité ainsi cumulée est considérée comme première production des quotas de l'entreprise en cause.
Lors de sa décision, l'État membre prend en compte la situation de production de l'entreprise et de la demande du marché, en particulier vis-à-vis des quotas et des cotisations à la production. Une entreprise ne peut bénéficier, pendant une campagne donnée, que de l'un des deux cumuls visés au premier alinéa.
3. Après accord de l'État membre, l'entreprise productrice d'isoglucose en cause communique à celui-ci, avant le 15 juillet suivant dans le cas visé au paragraphe 2, premier alinéa, point a), et avant le 15 août suivant dans le cas visé au paragraphe 2, premier alinéa, point b), les quantités, exprimées en matière sèche, effectivement produites au cours de la période de deux mois en cause, compte tenu, le cas échéant, de la quantité à cumuler visée au paragraphe 2, deuxième alinéa.
4. L'État membre établit et communique à la Commission, avant le 15 octobre, la production cumulée d'isoglucose de l'entreprise concernée au cours des deux mois en cause, à imputer au compte de la production de la campagne de commercialisation concernée, conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point a) ou point b), respectivement.
5. Les dispositions du paragraphe 2, premier alinéa, point b), et deuxième alinéa, ne sont pas applicables à la dernière campagne de commercialisation visée à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/2001.