Règlement (CE) n° 1140/2003 · Article

Article 4 quater

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/06/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1140/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1140/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R1140)
Référencearticle 4 quater du règlement (CE) n° 1140/2003EUR-Lex →

1. Les entreprises productrices de sucre C communiquent aux autorités compétentes de l'État membre où ce sucre a été produit, avant la fin de chaque mois, leurs quantités de sucre C qui a été exporté au cours du mois précédent. Les quantités sont ventilées par État membre où a eu lieu l'exportation.

Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du deuxième mois suivant, la quantité mensuelle de sucre C exporté par les entreprises visées au premier alinéa, ventilée conformément audit alinéa.

Sur base des preuves d'exportation visées à l'article 2 du règlement (CEE) n° 2670/81 de la Commission(6), les États membres communiquent à la Commission, avant le 15 mai, la quantité de sucre C exporté chaque mois de la campagne précédente par les entreprises visées au premier alinéa, ventilée conformément audit alinéa.

2. Les entreprises ayant produit du sucre C au cours de l'une, au moins, des deux campagnes 2001/2002 et 2002/2003 communiquent, avant le 1er août 2003, aux autorités compétentes de l'État membre où ce sucre a été produit, les quantités de sucre C exporté au cours de la campagne 2002/2003, ventilées par État membre où a eu lieu l'exportation.

Les États membres communiquent à la Commission, avant le 5 septembre 2003, les quantités de sucre C exporté par les entreprises visées au premier alinéa, au cours de la campagne 2002/2003, ventilées conformément audit alinéa.";

3) à l'article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. La quantité écoulée pour la consommation à l'intérieur de la Communauté à constater en application de l'article 15, paragraphe 1, point b), et de l'article 15, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1260/2001 est établie sur la base de la somme des quantités, exprimées en sucre blanc, de sucres et sirops visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à d), du présent règlement, d'isoglucose et de sirop d'inuline:

a) stockées au début de la campagne;

b) produites sous quotas A et B;

c) importées en l'état;

d) contenues dans les produits transformés importés.

Il est déduit de la somme visée au premier alinéa les quantités, exprimées en sucre blanc, de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline:

a) exportées en l'état;

b) contenues dans les produits transformés exportés;

c) stockées à la fin de la campagne;

d) ayant fait l'objet d'un titre de restitutions à la production visées à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/2001.

Les quantités visées au premier alinéa, points c) et d), et deuxième alinéa, points a) et b), sont extraites des bases de données d'Eurostat et portent, en l'absence de données complètes pour une campagne, sur les douze derniers mois disponibles. Les quantités sous le régime du perfectionnement actif ne sont pas prises en considération.

Le premier alinéa, point c), et le deuxième alinéa, point a), tiennent compte des quantités destinées aux îles Canaries, à Madère et aux Açores, visées à l'article 1er, paragraphe 1 bis, du règlement (CEE) n° 2670/81.

Les quantités de sucre, isoglucose et sirop d'inuline contenues dans les produits visés au premier alinéa, point d), et deuxième alinéa, point b), sont établies sur base des teneurs moyennes en sucre constatées pour les produits concernés et des données d'Eurostat.

Les quantités visées au deuxième alinéa, point a), excluent le sucre C, l'isoglucose C et le sirop d'inuline C ainsi que l'aide alimentaire."

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).