Règlement (CE) n° 1140/2003 · Article

Article 4 ter

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/06/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1140/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1140/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R1140)
Référencearticle 4 ter du règlement (CE) n° 1140/2003EUR-Lex →

1. Chaque entreprise attributaire d'un quota de production de sucre et chaque raffineur, au sens de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1260/2001, communique à l'organisme compétent de l'État membre où a lieu la production ou le raffinage, avant le 20 de chaque mois, le total, exprimé en sucre blanc, des quantités de sucres et de sirops, visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à d), du présent règlement:

- en propriété ou étant l'objet d'un warrant, et

- stockées en libre pratique sur le territoire de la Communauté à la fin du mois précédent.

Ces quantités sont ventilées, par État membre de stockage en:

- sucre produit par ladite entreprise sous quotas A et B,

- sucre reporté conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 1260/2001,

- sucre C, et

- autres sucres.

2. L'organisme visé au paragraphe 1 peut exiger des entreprises concernées la communication de données supplémentaires, portant notamment, aux fins de contrôles administratifs et physiques, sur les lieux précis de stockage ainsi que sur les achats et ventes de sucre.

En cas de stockage dans des États membres différents de celui qui effectue la communication à la Commission, ce dernier informe les États membres concernés, avant la fin du mois suivant, sur les quantités stockées et les lieux de stockage sur leur territoire.

Chaque État membre communique à la Commission, avant la fin du deuxième mois suivant le mois en cause, la quantité de sucre stockée à la fin de chaque mois par les entreprises visées au paragraphe 1, ventilée par type de sucre visé au paragraphe 1, deuxième alinéa.

Toutefois, la communication portant sur les stocks au 30 juin ventile chaque type de sucre stocké, par État membre où a lieu le stockage. Lorsque le type de sucre stocké en dehors de l'État membre de production n'est pas déterminé, ce sucre est réputé être du sucre sous quotas A et B.

Les États membres communiquent, avant le 31 août 2003, les stocks de sucre au 30 juin 2002 et au 30 juin 2003, établis et ventilés par État membre de stockage et type de sucre, conformément au paragraphe 1.

3. Chaque entreprise attributaire d'un quota de production d'isoglucose ou de sirop d'inuline communique, avant le 1er août, à l'organisme compétent de l'État membre où a lieu la production, les quantités, exprimées en équivalent sucre blanc, d'isoglucose ou, respectivement, de sirop d'inuline, en propriété et stockées en libre pratique sur le territoire de la Communauté à la fin de la campagne précédente, ventilées en:

- isoglucose ou sirop d'inuline produits par ladite entreprise sous quotas A et B,

- isoglucose C ou sirop d'inuline C, et

- autres.

Chaque État membre communique à la Commission, avant le 1er septembre, les quantités d'isoglucose et de sirop d'inuline stockées à la fin de la campagne précédente, ventilées conformément au premier alinéa.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).