(2) Les données concernant les stocks sont à fournir de façon spécifique par les États membres et les données sur le commerce extérieur sont fournies par la base de données Comext de l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat). Il convient par conséquent de prévoir les communications adéquates des États membres sur les stocks de produits concernés, basées sur une définition claire et précise de la notion de stocks qui assure une application homogène dans chaque État membre. Il y a également lieu de prévoir que chaque type de sucre stocké soit précisé en fin de campagne afin d'établir des bilans par État membre.
Règlement (CE) n° 1140/2003 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1140/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1140/2003
Versionacte d'origine du 27/06/2003 (CELEX 32003R1140)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.