Règlement (CE) n° 1140/2003 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 1140/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1140/2003
Versionacte d'origine du 27/06/2003 (CELEX 32003R1140)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1140/2003EUR-Lex →

(2) Les données concernant les stocks sont à fournir de façon spécifique par les États membres et les données sur le commerce extérieur sont fournies par la base de données Comext de l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat). Il convient par conséquent de prévoir les communications adéquates des États membres sur les stocks de produits concernés, basées sur une définition claire et précise de la notion de stocks qui assure une application homogène dans chaque État membre. Il y a également lieu de prévoir que chaque type de sucre stocké soit précisé en fin de campagne afin d'établir des bilans par État membre.

Aller plus loin

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