Règlement (CE) n° 1156/2003 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/06/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1156/2003
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CE) n° 1156/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R1156)
RéférenceAnnexe du règlement (CE) n° 1156/2003EUR-Lex →

Notes:

LOTS A et B

1. Actions nos: 230/00 (A); 231/00 (B)

2. Bénéficiaire(2): Éthiopie

3. Représentant du bénéficiaire: Disaster Prevention and Preparedness Commission, Addis Ababa; contact: Ato Simon Mechale, tél. (251-1) 52 42 72, télécopieur 51 47 88

4. Pays de destination: Éthiopie

5. Produit à mobiliser: froment tendre

6. Quantité totale (tonnes net): 45000

7. Nombre de lots: 2 en 4 parties [A: 22500 tonnes (A1: 12500 tonnes; A2: 10000 tonnes); B: 22500 tonnes (B1: 12500 tonnes; B2: 10000 tonnes)]

8. Caractéristiques et qualité du produit(3)(5): JO C 312 du 31.10.2000, p. 1 (point A 1)

9. Conditionnement(7): JO C 267 du 13.9.1996, p. 1 [points 1.0 A 1 c), 2 c) et B 3]

10. Étiquetage ou marquage(6): JO C 114 du 29.4.1991, p. 1 (point II A 3)

- langue à utiliser pour le marquage: anglais

- inscriptions complémentaires: -

11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire

12. Stade de livraison prévu(8): rendu destination

13. Stade de livraison alternatif: rendu port d'embarquement - fob arrimé

14. a) Port d'embarquement: -

b) Adresse de chargement: -:

15. Port de débarquement: -

16. Lieu de destination: DPPC warehouse in Nazareth (A1 + B1), Kombolcha (A2 + B2)

- port ou magasin de transit: Djibouti

- voie de transport terrestre: -

17. Période ou date limite de livraison au stade prévu(9): - premier délai: A: 28.9.2003; B: 29.9-19.10.2003

- deuxième délai: A: 12.10.2003; B: 13.10-2.11.2003

18. Période ou date limite de livraison au stade alternatif: - premier délai: A: 28.7-10.8.2003; B: 25-31.8.2003

- deuxième délai: A: 11-24.8.2003; B: 8-14.9.2003

19. Délai pour la présentation des offres (à 12 heures, heure de Bruxelles): - premier délai: 15.7.2003

- deuxième délai: 29.7.2003

20. Montant de la garantie de soumission: 5 euros par tonne

21. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties de soumission(1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130 7/46, B - 1049 Bruxelles; télex 25670 AGREC B; télécopieur (32-2) 296 70 03/296 70 04

22. Restitution à l'exportation(4): restitution applicable le 25.6.2003, fixée par le règlement (CE) n° 916/2003 de la Commission (JO L 130 du 27.5.2003, p. 8)

LOT C

1. Action n°: 107/02

2. Bénéficiaire(2): World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I - 00148 Roma; tél. (39-06) 65 13 29 88; télécopieur 65 13 28 44/3; télex 626675 WFP I

3. Représentant du bénéficiaire: à désigner par le bénéficiaire

4. Pays de destination: Haïti

5. Produit à mobiliser: riz blanchi (code produit 1006 30 96 99/00 ou 1006 30 98 99/00 )

6. Quantité totale (tonnes net): 1526

7. Nombre de lots: 1

8. Caractéristiques et qualité du produit(3)(5): JO C 312 du 31.10.2000, p. 1 (point A 7)

9. Conditionnement(7): JO C 267 du 13.9.1996, p. 1 [points 1.0 A 1 c), 2 c) et B 6]

10. Étiquetage ou marquage(6): JO C 114 du 29.4.1991, p. 1 (point II A 3)

- Langue à utiliser pour le marquage: français

- Inscriptions complémentaires: -

11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire

12. Stade de livraison prévu: rendu port d'embarquement

13. Stade de livraison alternatif: -

14. a) Port d'embarquement: -

b) Adresse de chargement: -:

15. Port de débarquement: -

16. Lieu de destination: - port ou magasin de transit: -

- voie de transport terrestre: -

17. Période ou date limite de livraison au stade prévu: - premier délai: 4-24.8.2003

- deuxième délai: 18.8-7.9.2003

18. Période ou date limite de livraison au stade alternatif: - premier délai: -

- deuxième délai: -

19. Délai pour la présentation des offres (à 12 heures, heure de Bruxelles): - premier délai: 15.7.2003

- deuxième délai: 29.7.2003

20. Montant de la garantie de soumission: 5 euros par tonne

21. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties de soumission(1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L130 7/46, B - 1049 Bruxelles; télex 25670 AGREC B; télécopieur (32-2) 296 70 03/296 70 04

22. Restitution à l'exportation(4): restitution applicable le 25.6.2003, fixée par le règlement (CE) n° 916/2003 de la Commission (JO L 130 du 27.5.2003, p. 8)

Afin de permettre à la Commission d'attribuer le contrat de fourniture, certaines informations relatives au soumissionnaire concerné sont indispensables (notamment le compte à créditer). Ces informations figurent dans un formulaire disponible sur le site Internet suivant:

http://europa.eu.int/comm/ budget/execution/ftiers_fr.htm.

En cas d'absence de ces informations, le soumissionnaire désigné fournisseur ne peut pas invoquer le délai de communication visé à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2519/97.

Tout soumissionnaire est donc invité à faire accompagner son offre dudit formulaire, complété par les informations demandées.

(1) Renseignements complémentaires: Torben Vestergaard [téléphone (32-2) 299 30 50; télécopieur (32-2) 296 20 05].

(2) Le fournisseur prend contact avec le bénéficiaire ou son représentant dans les plus brefs délais, en vue de déterminer les documents d'expédition nécessaires.

(3) Le fournisseur délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné ne sont pas dépassées. Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césiums 134 et 137 et en iode 131.

(4) Le règlement (CE) n° 2298/2001 de la Commission (JO L 308 du 27.11.2001, p. 16) est applicable en ce qui concerne la restitution à l'exportation. La date visée à l'article 2 du règlement précité est celle figurant au point 22 de la présente annexe.

(5) Le fournisseur transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, le document suivant:

- un certificat phytosanitaire.

(6) Par dérogation au Journal officiel des Communautés européennes C 114 du 29 avril 1991, le texte du point II A 3 c) ou II B 3 c) est remplacé par le texte suivant: "la mention 'Communauté européenne'".

(7) En vue d'un éventuel réensachage, le fournisseur devra fournir 2 % de sacs vides, de la même qualité que ceux contenant la marchandise avec l'inscription suivie d'un "R" majuscule.

(8) En complément des dispositions de l'article 14, point 3, du règlement (CE) n° 2519/97, les navires affrétés ne doivent apparaître sur aucune des quatre listes trimestrielles les plus récentes de navires immobilisés publiées par le mémorandum de Paris d'entente sur le contrôle des navires par l'État du port [directive 95/21/CE du Conseil (JO L 157 du 7.7.1995, p. 1)].

(9) L'article 14, paragraphe 14, dernier alinéa, du règlement (CE) n° 2519/97 (JO L 346 du 17.12.1997, p. 23) est d'application.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1156. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).