1. Lorsque les navires de pêche battant pavillon d’un État membre capturent, détiennent à bord, transbordent ou débarquent des requins, l’État membre du pavillon transmet à la Commission, annuellement, au plus tard le 1er mai, un rapport global sur la mise en œuvre du présent règlement au cours de l’année précédente, conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche et au règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil. Le rapport décrit le contrôle par l’État membre du pavillon du respect du présent règlement par ses navires opérant dans les eaux appartenant ou non à l’Union et les mesures d’exécution qu’il a prises en cas de non-respect. En particulier, l’État membre du pavillon fournit toutes les informations suivantes:
— le nombre de débarquements de requins,
— le nombre, la date et le lieu des inspections réalisées,
— le nombre et la nature des cas de non-respect constatés, y compris une identification complète du ou des navires concernés et les sanctions appliquées dans chaque cas de non-respect, et
— le nombre total de débarquements par espèce (poids/nombre) et par port.
2. Après la transmission par les États membres de leur deuxième rapport annuel conformément au paragraphe 1, la Commission soumet, au plus tard le 1er janvier 2016, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du présent règlement et les développements internationaux dans ce domaine.