(6) Il est urgent d'adopter des mesures visant à prévenir le développement de la pratique de l'enlèvement des nageoires de requin; il y a donc lieu d'interdire l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires. Eu égard aux difficultés pratiques auxquelles se heurte l'identification des espèces sur la base des nageoires coupées, il convient que l'interdiction s'applique à tous les élasmobranches, sauf en ce qui concerne l'enlèvement des ailes de raie.
Règlement (CE) n° 1185/2003 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1185/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1185/2003
Versionacte d'origine du 26/06/2003 (CELEX 32003R1185)
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