Règlement (CE) n° 1185/2003 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1185/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1185/2003
Versionacte d'origine du 26/06/2003 (CELEX 32003R1185)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 1185/2003EUR-Lex →

(7) Toutefois, l'enlèvement des nageoires de requins morts à bord peut être autorisé si cette pratique vise à utiliser plus efficacement toutes les parties du requin par la transformation différenciée, à bord, des nageoires et des autres parties. Dans ce cas, il incombe à l'État membre du pavillon de délivrer et de gérer, compte tenu des conditions associées, un permis de pêche spécial conformément au règlement (CE) n° 1627/94 du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux(4).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1185. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).