(7) Toutefois, l'enlèvement des nageoires de requins morts à bord peut être autorisé si cette pratique vise à utiliser plus efficacement toutes les parties du requin par la transformation différenciée, à bord, des nageoires et des autres parties. Dans ce cas, il incombe à l'État membre du pavillon de délivrer et de gérer, compte tenu des conditions associées, un permis de pêche spécial conformément au règlement (CE) n° 1627/94 du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux(4).
Règlement (CE) n° 1185/2003 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1185/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1185/2003
Versionacte d'origine du 26/06/2003 (CELEX 32003R1185)
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