Règlement (CE) n° 1185/2003 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1185/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1185/2003
Versionacte d'origine du 26/06/2003 (CELEX 32003R1185)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CE) n° 1185/2003EUR-Lex →

(8) En vue d'assurer la conservation à bord de toutes les parties restantes du requin après l'enlèvement des nageoires, les capitaines de navires détenteurs d'un permis de pêche spécial en cours de validité doivent enregistrer les quantités de nageoires de requin et d'autres parties de requin après éviscération et étêtage. Selon le cas, ces informations sont consignées dans le journal de bord, conformément au règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(5), ou dans un registre spécial.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1185. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).