Règlement (CE) n° 1234/2003 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1234/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1234/2003
Versionacte d'origine du 10/07/2003 (CELEX 32003R1234)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1234/2003EUR-Lex →

(2) La décision 2000/766/CE du Conseil du 4 décembre 2000 relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux(5), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/248/CE de la Commission(6), prévoit l'interdiction d'utiliser des protéines animales transformées dans l'alimentation des animaux d'élevage détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. Toutefois, dans certaines conditions, cette interdiction ne s'applique pas à diverses protéines animales transformées, comme les farines de poisson, les protéines hydrolysées et le phosphate dicalcique, dont l'utilisation n'entraîne pas de risque d'EST et n'entrave pas les contrôles portant sur les protéines susceptibles d'entraîner un risque d'EST.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1234. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).