(8) Les 6 et 7 mars 2003, le CSD a adopté un avis et un rapport sur la salubrité du phosphate dicalcique et du phosphate tricalcique provenant d'os de bovins et utilisés comme aliments pour animaux ou comme engrais. Étant donné que le phosphate tricalcique n'est pas considéré comme entraînant un risque d'EST, à condition que sa transformation s'effectue dans le respect de certaines conditions, et qu'il ne compromet pas le contrôle des protéines animales potentiellement infectieuses, il convient d'autoriser son utilisation.
Règlement (CE) n° 1234/2003 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1234/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1234/2003
Versionacte d'origine du 10/07/2003 (CELEX 32003R1234)
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