Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du règlement (CE) n° 800/1999, en liaison avec l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1520/2000, lorsque la différenciation de la restitution résulte seulement de la non-fixation d'une restitution pour la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie ou la Slovénie, concernant les exportations vers d'autres pays tiers, il n'est pas nécessaire de fournir la preuve que les formalités douanières d'importation ont été accomplies pour obtenir le paiement de la restitution pour les marchandises énumérées à l'annexe du présent règlement.
Règlement (CE) n° 1252/2003 · Article
Article 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1252/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1252/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R1252)
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