Règlement (CE) n° 1252/2003 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1252/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1252/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R1252)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 1252/2003EUR-Lex →

Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du règlement (CE) n° 800/1999, en liaison avec l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1520/2000, lorsque la différenciation de la restitution résulte seulement de la non-fixation d'une restitution pour la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie ou la Slovénie, concernant les exportations vers d'autres pays tiers, il n'est pas nécessaire de fournir la preuve que les formalités douanières d'importation ont été accomplies pour obtenir le paiement de la restitution pour les marchandises énumérées à l'annexe du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1252. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).