La non-fixation d'une restitution pour l'exportation vers la République tchèque, la Hongrie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie ou la Slovénie, des marchandises énumérées à l'annexe du présent règlement n'est pas prise en compte, concernant les exportations vers d'autres pays tiers, pour déterminer le taux de restitution le plus bas au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 800/1999.
Règlement (CE) n° 1252/2003 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 14/07/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1252/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1252/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R1252)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.