(3) Dans le cas d'une restitution différenciée, l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 800/1999 indique qu'une partie de la restitution, calculée en utilisant le taux de restitution le plus bas, est payée sur demande de l'exportateur dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.
Règlement (CE) n° 1252/2003 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1252/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1252/2003
Versionacte d'origine du 14/07/2003 (CELEX 32003R1252)
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