(7) En fonction de ces modalités, à titre de mesure transitoire dans l'attente de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, la Hongrie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie et la Slovénie et afin d'éviter d'imposer des coûts inutiles aux opérateurs lors de leurs échanges commerciaux avec d'autres pays tiers, il est judicieux de déroger au règlement (CE) n° 800/1999 dans la mesure où il nécessite une preuve d'importation dans le cas de restitutions différenciées. Il est également opportun, en l'absence de restitutions à l'exportation pour les pays de destination en question, de ne pas tenir compte de ce fait lors de la détermination du taux de restitution le plus bas.
Règlement (CE) n° 1252/2003 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1252/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1252/2003
Versionacte d'origine du 14/07/2003 (CELEX 32003R1252)
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