(11) La Commission a demandé l'avis du comité scientifique des appellations d'origine, des indications géographiques et des attestations de spécificité. Le comité scientifique a considéré que "les caractères présentés dans la demande concernant le 'pane di Altamura' se réfèrent non seulement à la municipalité d'Altamura mais aussi à des aires spécifiques situées en dehors de cette municipalité et dans lesquelles la production, la transformation et la préparation ont également lieu. Le milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, la qualité des matières premières et de la production, ainsi que la tradition remontant au Moyen Âge peuvent être considérés comme uniformes dans l'ensemble de l'aire désignée dans la demande". Le comité scientifique a estimé que la demande répond aux exigences de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE) n° 2081/92. Il a ajouté que la situation consistant à utiliser le nom géographique d'une commune pour désigner une aire géographique d'appellation d'origine différente et définie à cette fin est relativement fréquente et juridiquement acceptable lorsqu'elle est justifiée.
Règlement (CE) n° 1291/2003 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1291/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1291/2003
Versionacte d'origine du 18/07/2003 (CELEX 32003R1291)
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