(3) La République hellénique a envoyé à la Commission une déclaration d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92 à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes(3) des éléments principaux relatifs à la demande d'enregistrement de "pane di Altamura". L'opposition portait sur le non respect des conditions prévues à l'article 2 du règlement. En effet, dans le cas d'une appellation d'origine, la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée. Or dans le cas du "pane di Altamura", selon le cahier des charges, le pain était fait à partir de matière première, la semoule, provenant de cinq municipalités différentes: Altamura, Gravina di Puglia, Poggiorsini, Spinazzola et Minervo Murge, alors que l'aire de transformation en pain était restreinte à l'aire de la commune de Altamura.
Règlement (CE) n° 1291/2003 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1291/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1291/2003
Versionacte d'origine du 18/07/2003 (CELEX 32003R1291)
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