Règlement (CE) n° 1304/2003 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1304-20030813 du 13/08/2003, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1304/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1304/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 02003R1304-20030813)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1304/2003EUR-Lex →

Refus des demandes d'avis

1. Les demandes provenant d'un demandeur n'ayant pas qualité pour requérir un avis scientifique de l'Autorité en application de la législation communautaire ainsi que les demandes d'avis portant sur des questions qui ne font pas partie de la mission de l'Autorité ne peuvent pas donner lieu à l'émission d'un avis scientifique de l'Autorité. L'Autorité en informe le demandeur en indiquant le motif dans un délai maximal de trente jours après la date de réception de la demande.

2. L'Autorité peut refuser une demande dans les cas prévus à l'article 29, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 178/2002.

3. Toutefois, les demandes d'avis de la Commission faites en application de dispositions communautaires prévoyant une consultation de l'Autorité ne peuvent être refusées que dans le cas prévu à l'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) no 178/2002. Dans les cas prévus à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 178/2002, l'Autorité peut demander des informations complémentaires à la Commission ou proposer une modification de la demande en consultation avec celle-ci en appliquant les modalités prévues à l'article 5 du présent règlement.

4. Dans les cas de refus prévus au paragraphe 2 du présent article, l'Autorité informe le demandeur des raisons de son refus dans un délai raisonnable.

5. Dans le cas où un autre demandeur que la Commission effectue une demande d'avis sur une question où des dispositions communautaires prévoient la consultation de l'Autorité par la Commission, l'Autorité consulte la Commission afin qu'elle soit en mesure de présenter sa propre demande conformément aux dispositions communautaires en question. Dans le cas où la Commission présente une telle demande, les dispositions de l'article 6 du présent règlement s'appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1304-20030813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).