Règlement (CE) n° 1304/2003 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1304-20030813 du 13/08/2003, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1304/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1304/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 02003R1304-20030813)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1304/2003EUR-Lex →

Acceptation des demandes d'avis

1. Dans le cas où l'Autorité accepte la demande, elle la transmet pour préparation d'un avis au comité scientifique ou à un groupe scientifique permanent de l'Autorité.

2. L'Autorité peut demander des informations complémentaires au demandeur quand ces informations sont nécessaires au traitement de la demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1304-20030813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).