Règlement (CE) n° 1304/2003 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1304-20030813 du 13/08/2003, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1304/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1304/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 02003R1304-20030813)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1304/2003EUR-Lex →

Modification des demandes d'avis

1. Dans les cas prévus à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 178/2002, l'Autorité peut proposer qu'une demande d'avis soit assortie de modifications, en expliquant les motifs.

2. Une demande définitive, ayant l'accord du demandeur, est transmise pour préparation d'un avis au comité scientifique ou à un groupe scientifique permanent de l'Autorité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1304-20030813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).