Cumul de demandes
1. Dans le cas où plusieurs demandes d'avis, ayant partiellement ou totalement le même objet, sont adressées à l'Autorité, celle-ci peut proposer aux différents demandeurs que leurs demandes soient assorties de modifications, conformément à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 178/2002.
2. Dans le cas où plusieurs demandes d'avis, ayant partiellement ou totalement le même objet, sont reçues dans une même période de temps à déterminer par l'Autorité en fonction des circonstances et qui ne peut excéder quarante-cinq jours, l'Autorité propose des modifications afin d'aboutir, en accord avec les demandeurs, à une demande modifiée commune. L'appréciation par l'Autorité de la période de temps pertinente pour l'application de cet article ne doit pas porter préjudice à la priorité à donner aux situations d'urgence visées à l'article 8, et en particulier à la priorité absolue des demandes formulées par la Commission dans ces situations d'urgence.
3. Dans les cas où la consultation aboutit à une demande modifiée commune, ayant reçu l'accord des différents demandeurs, l'Autorité la transmet pour préparation d'un avis au comité scientifique ou à un groupe scientifique permanent de l'Autorité. Dans les autres cas, les différentes demandes, éventuellement assorties de modifications ayant eu l'accord du demandeur concerné, sont transmises au comité scientifique ou à un groupe scientifique permanent pour préparation d'un avis. Un avis global, prenant en compte les éléments des différentes demandes, est rendu.
4. Dans le cas où une demande, ayant partiellement ou totalement le même objet qu'une demande déjà transmise au comité scientifique ou à un groupe scientifique permanent, est adressée à l'Autorité, cette dernière veille à ce que ce que les éléments scientifiques nouveaux qui pourraient être apportés par cette nouvelle demande soient considérés dans le cadre de la demande d'avis déjà transmise.