(4) Il est essentiel que l'Autorité tienne compte du fait que dans les cas où la législation communautaire prévoit la consultation de l'Autorité par la Commission, l'efficacité du processus législatif communautaire implique que la Commission dispose d'un avis scientifique de l'Autorité dans tous les cas, sauf lorsque l'Autorité a déjà émis un avis scientifique sur la question et qu'elle considère qu'il n'y a pas d'éléments scientifiques nouveaux.
Règlement (CE) n° 1304/2003 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1304/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1304/2003
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003R1304)
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