(7) Pour éviter que la procédure de modification des demandes, dans le cas de demandes différentes ayant le même objet, n'aboutisse à des modifications répétées du mandat donné au comité scientifique ou à un groupe scientifique permanent, il importe de prévoir que seules les demandes reçues au cours d'une même période soient prises en compte pour l'élaboration d'une demande commune modifiée.
Règlement (CE) n° 1304/2003 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1304/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1304/2003
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003R1304)
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