(2) Les États membres ont présenté de nouvelles preuves démontrant la nécessité d'ultérieures utilisations essentielles. Ces informations ont été évaluées par la Commission en concertation avec les experts des États membres. Des dérogations ne devraient être accordées que dans des cas qui semblent justifiés et qui ne suscitent aucune crainte et se limiter à la lutte contre les organismes nuisibles pour lesquels il n'existe pas de solution de rechange efficace.
Règlement (CE) n° 1336/2003 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1336/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1336/2003
Versionacte d'origine du 25/07/2003 (CELEX 32003R1336)
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