Règlement (CE) n° 1336/2003 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 1336/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1336/2003
Versionacte d'origine du 25/07/2003 (CELEX 32003R1336)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 1336/2003EUR-Lex →

(3) Certaines substances actives sont couvertes à la fois par la troisième et la quatrième phase du programme de travail en raison de leur relation chimique ou à cause de leur utilisation spécifique. Afin d'éviter des incohérences, il convient d'apporter les adaptations qui s'imposent à l'annexe II du règlement (CE) n° 2076/2002.

Aller plus loin

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