(3) Certaines substances actives sont couvertes à la fois par la troisième et la quatrième phase du programme de travail en raison de leur relation chimique ou à cause de leur utilisation spécifique. Afin d'éviter des incohérences, il convient d'apporter les adaptations qui s'imposent à l'annexe II du règlement (CE) n° 2076/2002.
Règlement (CE) n° 1336/2003 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1336/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1336/2003
Versionacte d'origine du 25/07/2003 (CELEX 32003R1336)
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