1. Les contingents quantitatifs visés à l'article 1er sont attribués en application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 520/94.
2. La partie de chaque contingent quantitatif réservée respectivement aux importateurs traditionnels et aux importateurs autres que traditionnels est indiquée à l'annexe I du présent règlement.
3. a) La part réservée aux importateurs autres que traditionnels est répartie selon la méthode fondée sur une attribution proportionnelle aux quantités demandées. Le volume demandé par chaque importateur ne doit pas excéder le montant indiqué dans l'annexe II.
b) Lorsqu'ils introduisent une demande d'attribution de la part du contingent réservée aux importateurs autres que traditionnels, les opérateurs réputés liés au sens de l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 ne peuvent présenter qu'une seule demande de licence pour les produits qui y sont décrits. Pour compléter la déclaration requise en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 738/94, modifié par l'article 1er du règlement (CE) n° 983/96, la demande de licence relative au contingent destiné aux importateurs autres que traditionnels doit indiquer que le demandeur n'est lié à aucun autre opérateur présentant une demande pour la ligne contingentaire concernée.
c) Les quantités non attribuées de la part réservée aux importateurs autres que traditionnels sont ajoutées aux quantités réservées aux importateurs traditionnels.