Règlement (CE) n° 1351/2003 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/07/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1351/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1351/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R1351)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1351/2003EUR-Lex →

1. Les contingents quantitatifs visés à l'article 1er sont attribués en application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 520/94.

2. La partie de chaque contingent quantitatif réservée respectivement aux importateurs traditionnels et aux importateurs autres que traditionnels est indiquée à l'annexe I du présent règlement.

3. a) La part réservée aux importateurs autres que traditionnels est répartie selon la méthode fondée sur une attribution proportionnelle aux quantités demandées. Le volume demandé par chaque importateur ne doit pas excéder le montant indiqué dans l'annexe II.

b) Lorsqu'ils introduisent une demande d'attribution de la part du contingent réservée aux importateurs autres que traditionnels, les opérateurs réputés liés au sens de l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 ne peuvent présenter qu'une seule demande de licence pour les produits qui y sont décrits. Pour compléter la déclaration requise en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 738/94, modifié par l'article 1er du règlement (CE) n° 983/96, la demande de licence relative au contingent destiné aux importateurs autres que traditionnels doit indiquer que le demandeur n'est lié à aucun autre opérateur présentant une demande pour la ligne contingentaire concernée.

c) Les quantités non attribuées de la part réservée aux importateurs autres que traditionnels sont ajoutées aux quantités réservées aux importateurs traditionnels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).