Version d'origine : acte du 30/07/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1351/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1351/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R1351)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1351/2003EUR-Lex →
1. Pour l'attribution de la part de chaque contingent réservée aux importateurs traditionnels, sont considérés comme tels les opérateurs qui peuvent justifier avoir effectué des importations au cours des années civiles 1998 ou 1999.
2. Les justificatifs visés à l'article 7 du règlement (CE) n° 520/94 doivent se référer à la mise en libre pratique des produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet des contingents quantitatifs concernés par la demande de licence au cours des années civiles 1998 ou 1999, selon les indications de l'importateur.
3. En lieu et place des documents visés au premier tiret de l'article 7 du règlement (CE) n° 520/94, les importateurs peuvent joindre à leur demande de licence des documents établis et certifiés conformes par les autorités nationales compétentes sur la base des informations douanières disponibles afin d'apporter la preuve des importations du produit concerné effectuées au cours des années civiles 1998 ou 1999 par eux-mêmes ou, le cas échéant, par l'opérateur dont ils ont repris l'activité.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.