Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licences d'importation ainsi que, pour les demandes introduites par les importateurs traditionnels, le volume des importations antérieures réalisées par eux au cours de la période de référence visée à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, au plus tard le 15 octobre 2003, à 10 heures, heure de Bruxelles.
Règlement (CE) n° 1351/2003 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 30/07/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1351/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1351/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R1351)
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