Règlement (CE) n° 1351/2003 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 1351/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1351/2003
Versionacte d'origine du 30/07/2003 (CELEX 32003R1351)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 1351/2003EUR-Lex →

(3) Compte tenu des caractéristiques de l'économie chinoise, de la nature saisonnière de l'approvisionnement de certains produits et des délais de transport, les transactions commerciales afférentes aux produits faisant l'objet des contingents sont en règle générale décidées avant le début de l'année contingentaire. Il apparaît donc utile d'éviter que des contraintes d'ordre administratif rendent plus difficile pour les importateurs la réalisation des importations envisagées. Il y a donc lieu, afin de ne pas affecter la continuité des échanges commerciaux, d'adopter, avant le début de l'année contingentaire, les modalités de gestion et d'attribution de la première tranche des contingents applicables en 2004.

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