(7) Aux fins de l'attribution de la part réservée aux importateurs autres que traditionnels, l'expérience acquise a fait apparaître que la méthode prévue à l'article 12 du règlement (CE) n° 520/94, à savoir la méthode fondée sur l'ordre chronologique de réception des demandes, peut se révéler inadaptée. Par conséquent, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 520/94, il apparaît approprié de prévoir une attribution en proportion des quantités demandées, sur la base de l'examen simultané des demandes de licences d'importation effectivement introduites, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 520/94.
Règlement (CE) n° 1351/2003 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1351/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1351/2003
Versionacte d'origine du 30/07/2003 (CELEX 32003R1351)
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