Règlement (CE) n° 1351/2003 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 1351/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1351/2003
Versionacte d'origine du 30/07/2003 (CELEX 32003R1351)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CE) n° 1351/2003EUR-Lex →

(8) La Commission estime que les opérateurs qui introduisent une demande en qualité d'importateurs autres que traditionnels et qui relèvent de la définition des personnes liées au sens de l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 881/2003(8), ne doivent être autorisés à présenter qu'une seule demande de licence pour chaque ligne contingentaire réservée aux importateurs autres que traditionnels. Pour éviter les demandes spéculatives, il apparaît opportun de limiter à une quantité prédéterminée le montant que tout importateur autre que traditionnel peut demander.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).