Règlement (CE) n° 1358/2003 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1358/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1358/2003
Versionacte d'origine du 31/07/2003 (CELEX 32003R1358)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 1358/2003EUR-Lex →

(5) Conformément à l'article 10, premier tiret, du règlement (CE) n° 437/2003, il incombe aussi à la Commission d'adapter les spécifications figurant dans les annexes dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).