1. Une société coopérative peut être constituée sur le territoire de la Communauté sous la forme d'une société coopérative européenne (ci-après dénommée «SEC») dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement.
2. La SEC est une société dont le capital souscrit est divisé en parts.
Le nombre des membres ainsi que le capital de la SEC sont variables.
Sauf dispositions contraires des statuts de la SEC, au moment de sa constitution, chaque membre ne s'engage qu'à concurrence du capital qu'il a souscrit. Lorsque les membres de la SEC ont une responsabilité limitée, la dénomination sociale de la SEC est suivie des termes «à responsabilité limitée».
3. La SEC a pour objet principal la satisfaction des besoins et/ou le développement des activités économiques et/ou sociales de ses membres notamment par la conclusion d'accords avec ceux-ci en vue de la fourniture de biens ou de services ou de l'exécution de travaux dans le cadre de l'activité que la SEC exerce ou fait exercer. La SEC peut aussi avoir pour objet de répondre aux besoins de ses membres en favorisant, de la même manière, leur participation à des activités économiques dans une ou plusieurs SEC et/ou coopératives nationales. La SEC peut mener ses activités par l'intermédiaire d'une filiale.
4. La SEC ne peut admettre des non membres au bénéfice de ses activités ou permettre à ceux-ci de participer à ses opérations, sauf dispositions contraires des statuts.
5. La SEC a la personnalité juridique.
6. L'implication des travailleurs dans une SEC est régie par les dispositions de la directive 2003/72/CE.