Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).
TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
IntituléMentions à faire figurer sur les documents
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 1435/2003EUR-Lex →
1. Le droit applicable, dans l'État membre où la SEC a son siège statutaire, aux sociétés anonymes en ce qui concerne le contenu des lettres et documents destinés aux tiers s'applique par analogie à la SEC. La dénomination sociale est précédée ou suivie du sigle «SEC» et, le cas échéant, des termes «à responsabilité limitée».
2. Seules les SEC peuvent faire figurer le sigle «SEC» avant ou après leur dénomination sociale afin d'en préciser la forme juridique.
3. Néanmoins, les sociétés et les autres entités juridiques immatriculées dans un État membre avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, dans la dénomination sociale desquelles figure le sigle «SEC», ne sont pas tenues de modifier leur dénomination sociale.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.