Règlement (CE) n° 1435/2003 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
IntituléAcquisition de la qualité de membre
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 1435/2003
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02003R1435-20030821)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1435/2003EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 33, paragraphe 1, point b), l'acquisition de la qualité de membre de la SEC est soumise à l'agrément de l'organe de direction ou d'administration. Les décisions de refus peuvent faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale qui suit la demande d'admission.

Les statuts peuvent stipuler que, lorsque la législation de l'État membre où se trouve le siège de la SEC le permet, des personnes n'ayant pas vocation à utiliser ou à produire les biens et les services de la SEC peuvent être admis en qualité de membres investisseurs (non-usagers). Dans ce cas, l'acquisition de la qualité de membre est subordonnée à l'approbation de l'assemblée générale ou de tout autre organe agissant par délégation sur décision de l'assemblée générale ou en vertu des statuts.

Les membres qui sont des entités juridiques sont considérés comme ayant la qualité d'usagers du fait qu'ils représentent leurs propres membres, à condition que les personnes physiques qui sont leurs membres aient la qualité d'usagers.

À moins que les statuts n'en disposent autrement, la qualité de membre d'une SEC peut être acquise par des personnes physiques ou des entités juridiques.

2. Les statuts peuvent subordonner l'admission à d'autres conditions, notamment:

— la souscription d'un montant minimal de capital,

— des conditions en relation avec l'objet de la SEC.

3. Lorsque les statuts en disposent ainsi, des demandes de participation complémentaire au capital peuvent être adressées aux membres.

4. Un fichier alphabétique de tous les membres est tenu au siège de la SEC mentionnant leur adresse, le nombre et, s'il y a lieu, la catégorie des parts qu'ils détiennent. Toute personne ayant un intérêt légitime direct peut, sur demande, prendre connaissance de ce fichier et en obtenir une copie intégrale ou partielle sans que le coût de cette copie puisse être supérieur au coût administratif.

5. Toutes les opérations ayant pour effet de modifier l'affiliation et la répartition du capital, son augmentation ou sa réduction donnent lieu à inscription sur le fichier des membres, prévu au paragraphe 4, au plus tard dans le mois suivant la modification.

6. Les opérations prévues au paragraphe 5 ne prennent effet tant à l'égard de la SEC que des tiers ayant un intérêt légitime direct qu'à dater de leur inscription sur le fichier prévu au paragraphe 4.

7. Une attestation écrite d'inscription est délivrée, sur demande, au membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1435-20030821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).