Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 1435/2003EUR-Lex →
1. La SEC acquiert la personnalité juridique le jour de son immatriculation dans l'État du siège au registre désigné par cet État selon l'article 11, paragraphe 1.
2. Si des actes ont été accomplis au nom de la SEC avant son immatriculation conformément à l'article 11 et si la SEC ne reprend pas, après cette immatriculation, les engagements résultant de tels actes, les personnes physiques, sociétés ou autres entités juridiques qui les ont accomplis en sont solidairement et indéfiniment responsables, sauf convention contraire.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.