Règlement (CE) n° 1435/2003 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
IntituléConditions de fusion
Rattachement
Section 2 — Constitution par voie de fusion
  1. Règlement (CE) n° 1435/2003
  2. CHAPITRE II — CONSTITUTION
  3. Section 2 — Constitution par voie de fusion
VersionVersion d'origine (CELEX 02003R1435-20030821)
Référencearticle 22 du règlement (CE) n° 1435/2003EUR-Lex →

1. L'organe de direction ou d'administration des coopératives qui fusionnent établit un projet de fusion. Ce projet comprend:

a) la dénomination et le siège des coopératives qui fusionnent, ainsi que ceux envisagés pour la SEC;

b) le rapport d'échange des parts du capital souscrit et le montant de la soulte. Lorsqu'il n'existe pas de parts, la répartition exacte des actifs et sa valeur correspondante en parts;

c) les modalités de remise des parts de la SEC;

d) la date à partir de laquelle les parts de la SEC donnent le droit de participer aux résultats ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;

e) la date à partir de laquelle les opérations des coopératives qui fusionnent sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la SEC;

f) les modalités ou avantages particuliers qui concernent les obligations ou les titres autres que des parts qui, en vertu de l'article 66, ne confèrent pas la qualité de membre;

g) les droits assurés par la SEC aux détenteurs de parts ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des parts ou les mesures envisagées à leur égard;

h) les formes de protection des droits des créanciers des coopératives qui fusionnent;

i) tous les avantages particuliers attribués aux experts qui examinent le projet de fusion, ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle des coopératives qui fusionnent;

j) les statuts de la SEC;

k) des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l'implication des travailleurs sont fixées conformément à la directive 2003/72/CE.

2. Les coopératives qui fusionnent peuvent ajouter d'autres éléments au projet de fusion.

3. Le droit applicable aux sociétés anonymes en ce qui concerne les projets de fusion s'applique par analogie aux fusions transfrontalières de coopératives en vue de la création d'une SEC.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1435-20030821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).