Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).
TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
IntituléContrôle de la légalité d'une fusion
RattachementSection 2 — Constitution par voie de fusion
Référencearticle 30 du règlement (CE) n° 1435/2003EUR-Lex →
1. Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la SEC, par le tribunal, le notaire ou une autre autorité de l'État membre du futur siège de la SEC compétent pour contrôler cet aspect de la légalité de la fusion de coopératives, et, à défaut, de la fusion de sociétés anonymes.
2. À cette fin, chaque coopérative qui fusionne remet à cette autorité le certificat visé à l'article 29, paragraphe 2, dans un délai de six mois à compter de sa délivrance, ainsi qu'une copie du projet de fusion approuvé par la coopérative.
3. L'autorité visée au paragraphe 1 contrôle en particulier que les coopératives qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que des modalités relatives à l'implication des travailleurs ont été fixées conformément à la directive 2003/72/CE.
4. Ladite autorité contrôle, en outre, que la constitution de la SEC répond aux conditions fixées par la loi de l'État membre du siège.
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