Règlement (CE) n° 1435/2003 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
IntituléEffets d'une fusion
Rattachement
Section 2 — Constitution par voie de fusion
  1. Règlement (CE) n° 1435/2003
  2. CHAPITRE II — CONSTITUTION
  3. Section 2 — Constitution par voie de fusion
VersionVersion d'origine (CELEX 02003R1435-20030821)
Référencearticle 33 du règlement (CE) n° 1435/2003EUR-Lex →

1. La fusion réalisée comme prévu à l'article 19, premier alinéa, premier tiret, entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants:

a) la transmission universelle à la personne morale absorbante de l'ensemble du patrimoine actif et passif de chaque coopérative absorbée;

b) les membres de chaque coopérative absorbée deviennent membres de la personne morale absorbante;

c) les coopératives absorbées cessent d'exister;

d) la personne morale absorbante prend la forme d'une SEC.

2. La fusion réalisée comme prévu à l'article 19, premier alinéa, deuxième tiret, entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants:

a) la transmission universelle à la SEC de l'ensemble du patrimoine actif et passif des coopératives qui fusionnent;

b) les membres des coopératives qui fusionnent deviennent membres de la SEC;

c) les coopératives qui fusionnent cessent d'exister.

3. Lorsqu'en cas de fusion de coopératives, la loi d'un État membre requiert des formalités particulières pour l'opposabilité aux tiers du transfert de certains biens, droits et obligations apportés par les coopératives qui fusionnent, ces formalités s'appliquent et sont effectuées soit par les coopératives qui fusionnent, soit par la SEC à dater de son immatriculation.

4. Les droits et obligations des coopératives participantes en matière de conditions d'emploi, aussi bien individuelles que collectives, résultant de la législation, de la pratique et de contrats de travail individuels ou des relations de travail au niveau national et existant à la date de l'immatriculation sont transférés à la SEC du fait même de l'immatriculation.

Le premier alinéa ne s'applique pas au droit que l'article 59, paragraphe 4, confère aux représentants des travailleurs de participer aux assemblées générales ou aux assemblées de section ou de branche.

5. Lorsque la fusion a été immatriculée, la SEC informe sans délai les membres de la coopérative absorbée de leur inscription au fichier des membres ainsi que du nombre de leurs parts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1435-20030821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).