Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).
TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
IntituléLégalité de la fusion
RattachementSection 2 — Constitution par voie de fusion
Référencearticle 34 du règlement (CE) n° 1435/2003EUR-Lex →
1. La nullité d'une fusion au sens de l'article 2, paragraphe 1, quatrième tiret, ne peut être prononcée lorsque la SEC a été immatriculée.
2. L’absence de contrôle de la légalité de la fusion conformément aux articles 29 et 30 constitue l’une des causes de dissolution de la SEC, conformément à l’article 73.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.