Règlement (CE) n° 1435/2003 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
IntituléProcédures de constitution par transformation
Rattachement
Section 3 — Transformation d'une coopérative existante en une SEC
  1. Règlement (CE) n° 1435/2003
  2. CHAPITRE II — CONSTITUTION
  3. Section 3 — Transformation d'une coopérative existante en une SEC
VersionVersion d'origine (CELEX 02003R1435-20030821)
Référencearticle 35 du règlement (CE) n° 1435/2003EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 11, la transformation d'une coopérative en SEC ne donne lieu ni à dissolution de la coopérative ni à création d'une personne morale nouvelle.

2. Le siège statutaire ne peut pas être transféré d'un État membre à un autre conformément à l'article 7 à l'occasion de la transformation.

3. L'organe de direction ou d'administration de la coopérative considérée établit un projet de transformation et un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation, ainsi que les conséquences sur l'emploi, et indiquant les conséquences pour les membres et pour les travailleurs de l'adoption de la forme de la SEC.

4. Le projet de transformation fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la loi de chaque État membre, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la transformation.

5. Avant l'assemblée générale visée au paragraphe 6, un ou plusieurs experts indépendants désignés ou agréés, conformément aux dispositions nationales, par une autorité judiciaire ou administrative de l'État membre dont relève la coopérative qui se transforme en SEC, attestent, mutatis mutandis, que les dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), sont respectées.

6. L'assemblée générale de la coopérative considérée approuve le projet de transformation ainsi que les statuts de la SEC.

7. Les États membres peuvent subordonner une transformation au vote favorable d'une majorité qualifiée ou de l'unanimité au sein de l'organe de contrôle de la coopérative à transformer dans lequel la participation des travailleurs est organisée.

8. Les droits et obligations de la coopérative à transformer en matière de conditions d'emploi, aussi bien individuelles que collectives, résultant de la législation, de la pratique et de contrats de travail individuels ou des relations de travail au niveau national et existant à la date de l'immatriculation sont transférés à la SEC du fait même de cette immatriculation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1435-20030821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).