Règlement (CE) n° 1435/2003 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
IntituléFonctions de l'organe de direction et désignation des membres
Rattachement
Section 1 — Système dualiste
  1. Règlement (CE) n° 1435/2003
  2. CHAPITRE III — STRUCTURE DE LA SEC
  3. Section 1 — Système dualiste
VersionVersion d'origine (CELEX 02003R1435-20030821)
Référencearticle 37 du règlement (CE) n° 1435/2003EUR-Lex →

1. L'organe de direction est responsable de la gestion de la SEC et la représente à l'égard des tiers et en justice. Un État membre peut prévoir qu'un directeur général est responsable de la gestion courante dans les mêmes conditions que pour les coopératives ayant leur siège statutaire sur son territoire.

2. Le ou les membres de l'organe de direction sont nommés et révoqués par l'organe de surveillance.

Toutefois, un État membre peut prévoir ou donner aux statuts la possibilité de prévoir que le ou les membres de l'organe de direction sont nommés par l'assemblée générale dans les mêmes conditions que pour les coopératives ayant leur siège statutaire sur son territoire.

3. Nul ne peut simultanément exercer la fonction de membre de l'organe de direction et celle de membre de l'organe de surveillance de la SEC. Toutefois, l'organe de surveillance peut, en cas de vacance, désigner un de ses membres pour exercer les fonctions de membre de l'organe de direction. Au cours de cette période, les fonctions de l'intéressé en sa qualité de membre de l'organe de surveillance sont suspendues. Un État membre peut prévoir que cette période est limitée dans le temps.

4. Le nombre des membres de l'organe de direction ou les règles pour sa détermination sont fixés par les statuts de la SEC. Un État membre peut toutefois fixer un nombre minimal et/ou maximal de membres.

5. En l'absence de dispositions relatives à un système dualiste en ce qui concerne les coopératives ayant un siège statutaire sur son territoire, un État membre peut adopter les mesures appropriées concernant les SEC.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1435-20030821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).