Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).
TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
IntituléFonctions et désignation de l'organe de surveillance
Référencearticle 39 du règlement (CE) n° 1435/2003EUR-Lex →
1. L'organe de surveillance contrôle la gestion assurée par l'organe de direction. Il ne peut exercer lui-même le pouvoir de gestion de la SEC. L'organe de surveillance ne peut représenter la SEC à l'égard des tiers. Il la représente à l'égard de l'organe de direction ou des membres qui le composent, en cas de litige ou lors de la conclusion de contrats.
2. Les membres de l'organe de surveillance sont nommés et révoqués par l'assemblée générale. Toutefois, les membres du premier organe de surveillance peuvent être désignés par les statuts. La présente disposition vaut sans préjudice, le cas échéant, des modalités de participation des travailleurs fixées conformément à la directive 2003/72/CE.
3. L'organe de surveillance ne peut compter parmi ses membres des membres non usagers qu'à concurrence du quart des postes à pourvoir.
4. Les statuts fixent le nombre des membres de l'organe de surveillance ou les règles pour sa détermination. Un État membre peut, toutefois, fixer le nombre des membres de l'organe de surveillance ou sa composition pour les SEC ayant leur siège statutaire sur son territoire ou un nombre de membres minimal et/ou maximal.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.