Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).
TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
IntituléConditions d'éligibilité
RattachementSection 3 — Règles communes aux systèmes dualiste et moniste
Règlement (CE) n° 1435/2003
CHAPITRE III — STRUCTURE DE LA SEC
Section 3 — Règles communes aux systèmes dualiste et moniste
Référencearticle 46 du règlement (CE) n° 1435/2003EUR-Lex →
1. Les statuts de la SEC peuvent prévoir qu'une société au sens de l'article 48 du traité peut être membre d'un de ses organes, à moins que la loi de l'État membre du siège de la SEC applicable aux coopératives n'en dispose autrement.
Cette société désigne une personne physique comme représentant pour l'exercice des pouvoirs dans l'organe concerné. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et obligations que s'il était personnellement membre de cet organe.
2. Ne peuvent être membres d'un organe déterminé de la SEC, ni représentants d'un membre au sens du paragraphe 1, les personnes qui:
— ne peuvent faire partie, selon la loi de l'État membre du siège de la SEC, de l'organe correspondant d'une coopérative relevant du droit de cet État,
— ne peuvent faire partie de l'organe correspondant d'une coopérative relevant du droit d'un État membre en raison d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans un État membre.
3. Les statuts de la SEC peuvent fixer, à l'instar de ce qui est prévu par la loi de l'État membre applicable aux coopératives, des conditions particulières d'éligibilité pour les membres qui représentent l'organe d'administration.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.