Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).
TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
IntituléOpérations soumises à autorisation
RattachementSection 3 — Règles communes aux systèmes dualiste et moniste
Règlement (CE) n° 1435/2003
CHAPITRE III — STRUCTURE DE LA SEC
Section 3 — Règles communes aux systèmes dualiste et moniste
Référencearticle 48 du règlement (CE) n° 1435/2003EUR-Lex →
1. Les statuts de la SEC énumèrent les catégories d'opérations qui requièrent:
— dans le système dualiste, une autorisation accordée par l'organe de surveillance ou l'assemblée générale à l'organe de direction,
— dans le système moniste, une décision expresse adoptée par l'organe d'administration ou une autorisation accordée par l'assemblée générale.
2. Le paragraphe 1 s'entend sans préjudice de l'article 47.
3. Toutefois, un État membre peut déterminer les catégories d'opérations ainsi que l'organe qui donne l'autorisation devant au minimum figurer dans les statuts des SEC immatriculées sur son territoire et/ou prévoir que, dans le système dualiste, l'organe de surveillance peut déterminer lui-même les catégories d'opérations qui doivent être soumises à autorisation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.