Les membres des organes de la SEC sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la SEC et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la coopérative ou de ses membres, à l'exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par les dispositions du droit national applicables aux coopératives ou aux sociétés ou dans l'intérêt public.
Règlement (CE) n° 1435/2003 · Article
Article 49
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).
TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
IntituléConfidentialité
Rattachement
Section 3 — Règles communes aux systèmes dualiste et moniste
- Règlement (CE) n° 1435/2003
- CHAPITRE III — STRUCTURE DE LA SEC
- Section 3 — Règles communes aux systèmes dualiste et moniste
VersionVersion d'origine (CELEX 02003R1435-20030821)
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