Les membres de l'organe de direction, de surveillance ou d'administration répondent, selon les dispositions de l'État membre du siège de la SEC applicables aux coopératives, du préjudice subi par la SEC par suite de la violation par eux des obligations légales, statutaires ou autres inhérentes à leurs fonctions.
Règlement (CE) n° 1435/2003 · Article
Article 51
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).
TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
IntituléResponsabilité civile
Rattachement
Section 3 — Règles communes aux systèmes dualiste et moniste
- Règlement (CE) n° 1435/2003
- CHAPITRE III — STRUCTURE DE LA SEC
- Section 3 — Règles communes aux systèmes dualiste et moniste
VersionVersion d'origine (CELEX 02003R1435-20030821)
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