Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).
Référencearticle 56 du règlement (CE) n° 1435/2003EUR-Lex →
1. La convocation se fait par tous moyens de communication écrite adressée à quiconque est habilité à participer à l'assemblée générale de la SEC selon l'article 58, paragraphes 1 et 2, et conformément aux dispositions statutaires. La convocation peut se faire par voie d'insertion dans la publication officielle interne de la SEC.
2. La convocation contient au moins les mentions suivantes:
— la dénomination sociale et le siège de la SEC,
— le lieu, la date et l'heure de la réunion,
— le cas échéant, la nature de l'assemblée générale,
— l'ordre du jour avec indication des sujets à traiter ainsi que des propositions de décision.
3. Le délai entre la date d'envoi de la convocation visée au paragraphe 1 et la date de la première réunion de l'assemblée générale doit être de trente jours au moins. Toutefois, ce délai peut être ramené à quinze jours en cas d'urgence. Lorsque les dispositions de l'article 61, paragraphe 4, relatives aux règles de quorum s'appliquent, le délai entre une première et une deuxième réunion convoquées pour examiner le même ordre du jour peut être réduit conformément à la loi de l'État membre du siège de la SEC.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.