Règlement (CE) n° 1435/2003 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
IntituléParticipation et représentation
Rattachement
Section 4 — Assemblée générale
  1. Règlement (CE) n° 1435/2003
  2. CHAPITRE III — STRUCTURE DE LA SEC
  3. Section 4 — Assemblée générale
VersionVersion d'origine (CELEX 02003R1435-20030821)
Référencearticle 58 du règlement (CE) n° 1435/2003EUR-Lex →

1. Tous les membres sont habilités à participer à l'assemblée avec voix délibérative pour les points inscrits à l'ordre du jour.

2. Les membres des organes de la SEC et les titulaires de titres autres que des parts et des obligations au sens de l’article 64, ainsi que, si les statuts le permettent, toute autre personne habilitée par la loi de l'État du siège de la SEC peuvent assister à l'assemblée générale sans droit de vote.

3. Les personnes ayant le droit de vote peuvent se faire représenter à l'assemblée par un mandataire selon les modalités prévues dans les statuts.

Les statuts fixent le nombre maximal de pouvoirs que peut recevoir un mandataire.

4. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance ou le vote électronique et en fixent les modalités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1435-20030821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).